Décret n° 2.97.352 du 24 Safar 1418 (30 Juin 1997) instituant , au profit de l’Office du Développement de la Coopération, une taxe parafiscale dite « Taxe de développement coopératif »
LE PREMIER MINISTRE
Vu le dahir n°1-72-260 du 9 Chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances, notamment son article 16 (2e alinéa) ;
Vu la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du Développement de la Coopération promulguée par le dahir n°1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 69 ;
Vu le dahir portant loi n°1-73-654 du 11 Rabia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’Office du Développement de la Coopération, notamment son article 8;
Sur proposition du ministre des finance et des investissements extérieurs et du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de l’Incitation de l’Economie.
Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 Hija 1417 (7 mai 1997).
DECRETE :
Article 1 – Il est institué au profit de l’office du développement de la coopération une taxe parafiscale dite « Taxe de développement coopératif », à la charge des coopératives et leurs unions, régies par la loi susvisée n° 24-83, qui réalisent les excédents nets en fin d’exercice visés à l’article 69 de ladite loi.
Article 2 – Le montant de la taxe est fixé à 2% des excédents nets après les déductions et les affectations prévues au premier alinéa de l’article 69 de la loi précitée n° 24-83.
Article 3 – Le montant de la taxe doit être versé spontanément, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, par les coopératives et leurs unions visées à l’article premier ci-dessus à l’Office du Développement de la Coopération.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau établi selon le modèle fourni par l’Office du Développement de la Coopération.
Article 4 – Le défaut de paiement de la taxe dans le délai prescrit donne lieu à l’application d’une majoration égale à 1% par mois ou fraction de mois de retard, calculée sur le montant de la taxe exigible.
Le principal de la taxe ainsi que la majoration donnent lieu à l’émission d’un ordre de cette de régularisation.
En cas de non paiement du montant de l’ordre de recette émis, dans le délai d’un mois à dater de son émission, le recouvrement par toutes voies de droit peut en être confié au percepteur du lieu de résidence de l’assujetti à la taxe.
Article 5 – Le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’incitation de l’économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel et prendra effet à compter du 1er juillet 1997.
Fait à Rabat, le 24 Safar 1418 (30 juin 1997)
ABDELLATIF FILALI
Pour contreseing :
Le Ministre des Finance Et des Investissements Extérieurs,
MOHAMMED KABBAJ
Le Ministre Délégué Auprès du Premier Ministre Chargé de l’Incitation de l’Economie,
MOHAMED HAMA